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Module 11 - Décès

5 – Déductions et crédits d’impôt

Répartition

Généralement, les crédits d’impôt remboursables et les montants demandés à titre de remboursement de diverses taxes que la personne avait payées avant son décès ne peuvent être inscrits que dans la déclaration de revenus principale. De plus, certains montants sont déductibles uniquement dans cette déclaration, dont les pertes d’une année antérieure et la déduction pour gains en capital.

Trois genres de montants peuvent être réclamés dans une déclaration distincte12 :

  • Ceux pouvant être réclamés en entier dans chacune des déclarations;
  • Ceux reliés à certains revenus en particulier qui figurent dans cette déclaration;
  • Ceux pouvant être répartis entre les diverses déclarations.

Lorsqu’un crédit ou une déduction peut être réparti entre plusieurs déclarations, le montant total réclamé ne peut dépasser celui auquel on aurait eu droit si une seule déclaration de revenus avait été produite pour l’année.

Il est possible d’appliquer les mesures de transfert de crédits d’impôt entre conjoints (voir le Module II) dans l’année où l’un des conjoints décède. Un tel transfert ne peut être demandé qu’à l’égard de la déclaration principale du défunt, que ce soit pour transférer un montant au conjoint survivant ou pour appliquer un montant transféré par ce dernier.

Contributions à un REER

Dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies, les cotisations versées à un REER par le défunt avant son décès sont déductibles de l’ensemble de ses revenus. Lorsque le défunt a des droits de cotisation inutilisés, le représentant peut choisir de cotiser au régime du conjoint au nom de la personne décédée et déduire ces cotisations additionnelles dans la déclaration principale du défunt. Ces cotisations doivent être effectuées dans les 60 jours suivant la fin de l’année du décès.

Déductions relatives aux régimes d’investissement – Québec

Aucune déduction ne peut être demandée relativement aux parts privilégiées d’une coopérative admissibles au régime d’investissement coopératif qui ont été acquises dans l’année du décès, sauf si la personne décède le 31 décembre. En effet, pour avoir droit à cette déduction, le particulier doit résider au Québec le dernier jour de l’année d’imposition.

Frais d’obsèques et d’administration de la succession

Les frais d’obsèques et les frais d’administration de la succession sont des dépenses personnelles non déductibles des revenus du défunt ou de la succession.

Dons de bienfaisance

Les dons effectués par testament et les dons par désignation13 sont réputés être effectués par la succession, et le représentant légal peut généralement répartir le don entre la succession14 et les déclarations produites pour les deux dernières années d’imposition du défunt. Pour les dons dans l’année du décès du contribuable ou dans l’année précédente, la limite de 75 % du revenu net est portée à 100 % de ce revenu.

Frais médicaux

Les frais médicaux (voir le Module IV) peuvent viser une période de 24 mois, incluant la date du décès.

Pertes en capital

Les pertes en capital de l’année du décès et celles à reporter d’années antérieures (réduites, s’il y a lieu, de la déduction pour gains en capital utilisée dans l’année du décès et antérieurement) peuvent être appliquées à l’encontre du revenu de toute source dans l’année du décès et dans l’année précédente. Des règles particulières s’appliquent lorsque le défunt a déjà utilisé sa déduction pour gains en capital.


12 Pour plus de renseignements à ce sujet, consulter le guide T4011 – Déclarations de revenus de personnes décédées (fédéral) et le Guide pour la déclaration de revenus d’une personne décédée – IN-117 (Québec).

13 Soit les dons du produit d’un REER, d’un FERR ou d’une assurance vie à des organismes ayant été désignés directement comme bénéficiaires de ces produits.

14 Pour l’année d’imposition au cours de laquelle le don est effectué ou pour une année d’imposition antérieure.

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