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Module 10 – Planification successorale

3 – Fiducie de gel

Comme l’espérance de vie moyenne des Canadiens augmente, les revenus prévus pour la retraite doivent être planifiés avec prudence. Dans cette optique, le contribuable qui songe à faire un gel successoral se soucie souvent du fait que son avoir actuel ne sera peut-être pas suffisant pour lui assurer une retraite confortable. En planifiant le gel successoral de son entreprise, le particulier doit se demander s’il aura assez de revenus pour prendre sa retraite, en temps voulu, tout en maintenant le style de vie espéré.

Dans le contexte social actuel, le contribuable cherche aussi un véhicule qui permettra de protéger son conjoint, ses enfants et peut-être même ses petits-enfants vivants et à venir. Toutefois, il est très difficile de prévoir les besoins des proches; certains enfants pourraient avoir des besoins particuliers qui sont impossibles à prédire aujourd’hui.

La fiducie discrétionnaire permet de reporter à une date ultérieure l’identité précise des bénéficiaires qui recevront les revenus et les biens de la fiducie. En effet, les fiduciaires d’une telle fiducie peuvent exercer leur discrétion annuellement pour déterminer la participation des bénéficiaires au revenu et au capital de la fiducie1.

Il arrive qu’un propriétaire d’entreprise soit d’avis que certains de ses enfants ne sont pas tout à fait prêts à prendre la relève et qu’il juge essentiel de continuer à prendre des décisions sans l’ingérence de tiers. Il ne veut pas avoir à demander la permission à chaque décision qu’il prend et il désire garder le contrôle en tout temps, tant sur le choix des bénéficiaires que sur le choix de ceux qui administreront les biens à la suite du gel de son entreprise. Tous ces éléments sont à prendre en considération lors de la planification successorale. La rédaction de l’acte de fiducie, du testament, de même que de la convention entre actionnaires, prendra ici toute son importance.


1 Les revenus attribués par une fiducie familiale peuvent être imposables au taux marginal maximal plutôt qu’aux taux progressifs applicables aux particuliers, en raison des règles visant à restreindre le fractionnement de revenus (voir le Module II).

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