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Module 08 – Programmes d'aide à la retraite

1 – Régime enregistré d’épargne-retraite

L’objectif des programmes d’aide à la retraite est l’atteinte de l’indépendance financière selon le niveau de vie désiré à la retraite, en offrant un complément aux régimes de pension publics (voir le Module XII). Compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, les particuliers doivent prévoir y investir des montants de plus en plus importants pour une retraite qui s’annonce de plus en plus longue.

Les mesures d’aide fiscale font généralement en sorte que le revenu de placement s’accumule dans les régimes à l’abri de l’impôt. Il se compose ainsi à un taux avantageux favorisant un accroissement plus rapide. L’avantage devient encore plus important lorsque le contribuable commence à épargner très tôt durant sa vie active, comme le démontre le tableau suivant :

Âge auquel on commence à investir Investissement total (5 000 $/an jusqu’à 65 ans) Valeur du portefeuille à l’âge de 65 ans
(Taux de rendement de 4 %)
Valeur du portefeuille à l’âge de 65 ans
(Taux de rendement de 6 %)
25 ans 200 000 $ 494 133 $ 820 238 $
30 ans 175 000 $ 382 992 $ 590 604 $
40 ans 125 000 $ 216 559 $ 290 782 $
50 ans 75 000 $ 104 123 $ 123 363 $

Le régime d’aide fiscale à l’épargne-retraite s’applique de façon uniforme au fédéral et dans les provinces. Ce régime varie par ailleurs selon qu’il s’agit d’un REER ou d’un régime de retraite offert par un employeur.

Un REER est un mécanisme ayant pour objectif d’accumuler de l’épargne à l’abri de l’impôt en vue de la retraite. Les cotisations à un REER sont déductibles d’impôt, sous réserve des plafonds prescrits. De plus, le revenu gagné dans un tel régime n’est pas imposable tant que les fonds ne sont pas retirés.

Cotisations

Les cotisations à un REER sont déductibles dans l’année si elles sont effectuées au cours de l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année. La limite de cotisation annuelle est calculée en fonction de la participation du particulier à un RPA ou à un RPDB pour l’année précédente, de son revenu gagné pour cette même année et du plafond des cotisations fixé par l’ARC pour l’année courante.

Un contribuable qui n’a pas participé à un RPA ou à un RPDB peut cotiser à un REER dans l’année pour un montant maximal égal au moins élevé des montants suivants :

  • 18 % de son revenu gagné de l’année précédente;
  • Le plafond annuel applicable pour l’année, comme il est indiqué dans le tableau suivant :

Année

Plafond du REER

2023

30 780 $

2024

31 560 $

2025

32 490 $

2026

Indexé1

Pour effectuer la cotisation maximale en 2024, il faut que le revenu gagné de 2023 ait été de plus de 175 333 $, alors que pour effectuer la cotisation maximale en 2025, le revenu gagné de 2024 devra être d’au moins 180 500 $.

Par ailleurs, les plafonds mentionnés précédemment doivent être réduits pour tenir compte de la valeur des prestations qui se sont accumulées dans un RPA ou un RPDB. À cette fin, les notions de revenu gagné, de facteur d’équivalence, de facteur d’équivalence rectifié et de facteur d’équivalence pour services passés ont été introduites pour permettre le calcul du plafond annuel de cotisation.

Revenu gagné

Pour plusieurs, la limite de 18 % du revenu gagné constitue le plafond de cotisation d’une année donnée. Le calcul du revenu gagné est soumis à des règles spécifiques. Par exemple, les particuliers gagnant uniquement un revenu de retraite ou un revenu de placement, à l’exception du revenu de location, n’ont pas le droit de contribuer à un REER.

Le tableau suivant résume les principaux éléments à considérer dans le calcul du revenu gagné :

Revenu gagné aux fins du plafond de cotisation au REER

Montants à inclure

Montants à déduire

Revenus exclus

Revenu d’emploi2 Dépenses d’emploi Tous les revenus de placements à l’exception des revenus locatifs
Revenu d’entreprise Perte d’entreprise Prestations de retraite (y compris celles du RPC/RRQ et de PSV)
Revenu de location net provenant d’un bien immeuble Perte de location d’un bien immeuble Allocations de retraite et paiements imposables reçus d’un RPDB
Indemnités d’invalidité du RPC ou du RRQ Cotisations syndicales et professionnelles Prestations consécutives au décès
Pension alimentaire imposable encaissée Pensions alimentaires déductibles Sommes reçues d’un REER et d’un FERR

Facteur d’équivalence et facteur d’équivalence pour services passés

Le facteur d’équivalence (FE) attribué à un employé correspond à la valeur présumée des prestations accumulées dans un RPA ou un RPDB dans l’année précédente. Le FE à utiliser pour l’année 2024 est indiqué dans une case spécifique du formulaire T4 (2023).

Exemple : Un individu ayant un salaire de 70 000 $ en 2023 et qui n’a pas participé à un RPA ni à un RPDB peut verser 12 600 $ dans son REER en 2024. S’il a participé à un RPA en 2023 et que la valeur des prestations accumulées à ce titre représente 6 400 $ (soit le FE calculé par son employeur pour 2023), sa cotisation déductible au titre du REER en 2024 est limitée à 6 200 $ (12 600 $-6 400 $).

Le facteur d’équivalence pour services passés (FESP) doit également être pris en considération lorsque l’individu participe à un RPA. Ce facteur permet de tenir compte d’une modification dans la valeur des prestations accumulées au cours d’années antérieures, généralement à la suite d’un rachat de services passés (voir le point 3 du présent module). Le FESP réduit la cotisation de l’année courante.

Facteur d’équivalence rectifié

Lorsqu’un particulier cesse de participer à un RPA ou à un RPDB avant son départ à la retraite, les prestations qui lui seront versées peuvent être inférieures aux FE déclarés pendant la période au cours de laquelle il participait au régime. Le facteur d’équivalence rectifié permet d’augmenter le maximum déductible au titre des REER et rétablit ainsi des droits de cotisation au REER qui seraient autrement perdus.

Cotisations inutilisées

Il est possible d’effectuer une cotisation à un REER en tenant compte non seulement du plafond de cotisations déterminé pour cette année, mais aussi du solde des droits de cotisations non utilisés depuis 1991.

Exemple : Un particulier a le droit, en 2024, de cotiser 31 560 $ à son REER, mais il ne cotise que 9 500 $. En présumant que son revenu gagné de 2024 lui donnera droit au maximum de 32 490 $ en 2025, celui-ci pourra cotiser et déduire en 2025 un maximum de 54 550 $ (32 490 $ + [31 560 $ – 9 500 $]).

Cotisations non déduites

Il est permis de cotiser à un REER sans demander de déduction dans l’année, dans la mesure où les cotisations n’excèdent pas le montant auquel a droit le particulier.

Exemple : Un contribuable qui cotise 10 000 $ à son REER en 2024 pourrait choisir de reporter une partie ou la totalité de sa déduction aux années 2025 et suivantes.

Un tel choix peut s’avérer intéressant pour un particulier qui désire accumuler immédiatement un revenu libre d’impôt tout en conservant son droit à une déduction pour une année subséquente où il s’attend à une hausse de son taux d’imposition.

Renseignements fournis par l’ARC

Chaque particulier reçoit de l’ARC, avec son avis de cotisation, un état lui indiquant :

  • son montant maximal déductible au titre du REER pour l’année en cours;
  • les déductions inutilisées après 1990;
  • les cotisations effectuées mais non déduites dans une année.

Cotisations au REER du conjoint

Un particulier peut verser ses cotisations dans le REER de son conjoint plutôt que dans le sien. Un tel versement permet de fractionner le revenu à la retraite et, lorsque le conjoint est plus jeune, de cotiser plus longtemps. En effet, un particulier âgé de 72 ans ou plus ayant accumulé des droits de cotisation peut cotiser au REER de son conjoint jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ce dernier atteint l’âge de 71 ans.

La somme investie dans le REER du conjoint diminue le montant admissible des cotisations au REER du contribuable. Le contribuable qui cotise au REER de son conjoint n’a plus aucun droit sur le montant versé, qui appartient désormais au conjoint.

Exemple : Le plafond de cotisation d’un particulier s’élève à 10 000 $ cette année. S’il cotise pour 7 000 $ au REER de son conjoint, il ne pourra cotiser que 3 000 $ à son propre REER. Néanmoins, il pourra demander une déduction de 10 000 $ dans sa déclaration de revenus.

Règle anti-évitement

Lorsque des cotisations sont versées au REER du conjoint et que ce dernier effectue un retrait, le contribuable qui a déduit les cotisations doit inclure dans son revenu, pour l’année du retrait, le moins élevé des montants suivants3 :

  • Le montant qu’il a versé au REER de son conjoint pour l’année du retrait ainsi que les deux années précédentes (trois 31 décembre à compter de l’année de contribution);
  • Le montant que le conjoint a retiré de son REER.

Exemple : Un particulier cotise au REER de son conjoint en février 2024. Aucun retrait ne doit être effectué avant janvier 2027 (en supposant qu’aucune nouvelle cotisation n’est versée au REER du conjoint après 2024).

Cotisations excédentaires

Une pénalité de 1 % par mois est prévue sur les cotisations excédentaires versées à un REER, sauf dans la mesure où elles n’excèdent pas 2 000 $ à aucun moment de l’année.

Exemple : Un particulier ayant un revenu gagné de 50 000 $ en 2023 et qui cotise une somme de 10 500 $ en 2024 ne sera pas considéré comme ayant un excédent cumulatif en ce qui concerne la pénalité, comme le démontre le calcul suivant :

Cumulatif des cotisations après 1990

10 500$

Moins :

  • Cumulatif des droits de cotisation (50 000 $ × 18 %)

9 000

  • Montant de 2 000 $ ­supplémentaire

2 000

(11 000)

Excédent cumulatif

– $

Par contre, s’il fait une cotisation de 14 000 $ en 2024, il en résultera un excédent de 3 000 $ aux fins du calcul de la pénalité. Le calcul de cette pénalité pourrait s’arrêter dès janvier 2025, dans la mesure où le particulier a un revenu gagné en 2024 lui créant ainsi de nouveaux droits de cotisation.

Retrait des cotisations excédentaires

Lorsqu’un contribuable retire des cotisations excédentaires de son REER, il doit inclure le montant retiré dans son revenu pour l’année où il effectue ce retrait, même s’il n’a jamais déduit ce montant dans ses déclarations de revenus des années précédentes. Il peut toutefois avoir droit à une déduction compensatoire si certaines conditions sont respectées.

Cette règle vaut également pour la cotisation excédentaire de 2 000 $ non assujettie à la pénalité. Cette cotisation est intéressante dans la mesure où elle représente une cotisation d’avance comportant des possibilités de déductions futures. Par contre, elle comporte un potentiel de double imposition, notamment si le contribuable n’acquiert pas de nouveaux droits de cotisation lui permettant de déduire ce montant.

Financement des cotisations à un REER

Emprunter pour investir demeure une stratégie de levier. Il est primordial d’évaluer avec diligence cette option et de considérer tous les facteurs financiers et humains propres à chaque individu. Cette stratégie doit notamment être comparée avec l’épargne systématique. Généralement, si au cours de la période de remboursement le coût d’emprunt est plus élevé que le rendement obtenu, l’épargne systématique doit être privilégiée. Notez que les intérêts payés sur un tel emprunt ne sont pas déductibles.

Transferts de fonds et de placements

Transfert d’un placement personnel dans un REER

Il est possible de contribuer à un REER en y transférant un placement détenu personnellement. Ce transfert se fait à la JVM et le gain en capital réalisé à la cession est imposable. Par contre, la perte en capital découlant de la cession du bien est réputée nulle.

Transferts directs entre régimes

Tant que le régime n’est pas arrivé à échéance, il est possible pour un contribuable de transférer les fonds accumulés dans son REER à un autre REER, à un RPA ou à un FERR dont il est le rentier. Ces transferts se font sans incidence fiscale dans la mesure où ils sont effectués directement entre les émetteurs des régimes.

Partage lors de l’échec du mariage ou de l’union

Il est possible de transférer un montant forfaitaire d’un REER, d’un FERR ou d’un RPA à un régime du conjoint sans incidence fiscale immédiate si ce transfert est fait en raison d’un arrêt, d’une ordonnance, d’un jugement de cour ou d’un accord écrit de séparation ou si les biens sont divisés à la rupture de l’union, en règlement des droits en découlant.

Allocation de retraite

Une allocation de retraite est une somme reçue en reconnaissance de longs états de service au moment où l’employé prend sa retraite ou lors de la perte d’une charge ou d’un emploi, que cette somme soit reçue à titre de dommages ou à la suite d’un jugement d’un tribunal compétent.

Les allocations de retraite relatives à des années de service antérieures à 1996 sont transférables dans un REER, pour un montant maximal correspondant au total des montants suivants :

  • 2 000 $ pour chaque année ou partie d’année de service chez l’employeur;
  • 1 500 $ pour chaque année de service chez cet employeur antérieure à 1989 durant laquelle le contribuable n’était pas membre d’un RPA ou d’un RPDB ou, s’il l’était, au cours de laquelle les cotisations de l’employeur ne lui appartenaient pas.

Les frais juridiques payés pour avoir droit à une allocation de retraite constituent une dépense déductible de l’allocation reçue qui n’est pas transférée dans un REER.

Transfert du revenu d’un REEE dans un REER

Il est permis, dans certaines circonstances, de transférer du revenu accumulé d’un REEE dans le REER de celui qui y a contribué (voir le Module III).

Transfert des fonds d’un CELIAPP dans un REER

Il est possible, dans certaines circonstances et sans conséquences fiscales immédiates, de transférer les fonds d’un CELIAPP à un REER (voir le Module II).

Placements admissibles

Le contribuable doit porter une attention particulière au genre de placement qu’il choisit. S’il effectue un placement non admissible, il encourt d’importantes pénalités.

Les principaux placements admissibles sont :

  • les certificats de placement garanti émis par une société de fiducie canadienne;
  • les dépôts en espèces;
  • les obligations garanties par un gouvernement;
  • les actions, obligations et autres titres semblables d’une société publique;
  • les parts d’une fiducie de fonds commun de placement;
  • une hypothèque garantie par un bien immeuble situé au Canada, y compris une hypothèque garantie par la résidence du rentier, si certaines conditions sont remplies.

Placements interdits

La notion de « placement interdit » restreint la liste des placements pouvant être détenus par un REER en imposant un régime distinct de pénalités. Parmi les principaux placements interdits, on retrouve notamment :

  • une dette du rentier du régime;
  • un placement dans une entité avec laquelle le rentier a un lien de dépendance;
  • un placement dans une entité dans laquelle le rentier a une participation notable, soit :
    • une action ou une dette d’une société, si le rentier du régime détient 10 % ou plus des actions d’une catégorie d’actions de la société ou d’une société qui lui est liée, seul ou avec des personnes avec qui il a un lien de dépendance;
    • une participation dans une société de personnes ou une fiducie, si le rentier détient, seul ou avec des personnes avec qui il a un lien de dépendance, au moins 10 % de la valeur de l’ensemble des participations dans cette entité.

Avantage consenti en raison d’un REER

De façon générale, le rentier qui bénéficie d’un avantage à l’égard d’un REER est assujetti à un impôt équivalent à la JVM de cet avantage ou, dans le cas d’une dette, au montant de cette dernière. Parmi les principaux avantages visés par cet impôt, on retrouve notamment :

  • les bénéfices tirés d’opérations d’achat et de vente d’actifs (swap) entre un REER et d’autres comptes du rentier;
  • les paiements versés pour des services comme des dividendes versés par une société au REER d’un particulier au lieu de rémunérer ce dernier pour les services rendus à la société;
  • le revenu de placement non admissible déterminé qui n’est pas retiré dans les 90 jours suivant l’avis du ministre;
  • le revenu, incluant le gain en capital, attribuable à un placement interdit.

Bien d’un REER donné en garantie

Si un bien détenu dans un REER est donné en garantie, la JVM de ce bien doit être incluse dans le revenu du rentier du régime sans tenir compte de la valeur du prêt lui-même. Dans l’année où la garantie cesse d’exister, le même montant (sans tenir compte de la variation de la JVM du bien) est déductible dans le calcul du revenu du rentier. Finalement, lorsque le REER doit débourser une somme en raison de l’exercice de cette garantie, ce montant n’a pas à être inclus de nouveau dans le revenu du rentier, qui perd cependant toute possibilité d’obtenir la déduction mentionnée précédemment.

Échéance du REER

Un REER arrive à échéance au moment décidé par le rentier ou au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans. Dans ce cas, la valeur des biens du REER doit être incluse dans ses revenus, à moins qu’il n’utilise la somme pour acheter une rente admissible ou un FERR.

Retenue à la source sur les retraits

Sous réserve des retraits effectués aux fins du RAP (voir le Module II) et du régime d’encouragement à l’éducation permanente (voir le Module III) ainsi que des transferts de fonds entre régimes, tout paiement forfaitaire unique provenant d’un REER est assujetti à une retenue d’impôt à la source selon des taux fixes (voir le Module I). Si certaines conditions sont respectées, l’ARC peut accepter le retrait des cotisations inutilisées sans retenue d’impôt. Les prestations provenant d’un REER sous forme de paiements périodiques de rente ne sont assujetties à aucune retenue d’impôt.

Frais d’administration et frais de gestion

Les honoraires d’un conseiller en placements et les frais de gestion, d’administration et de financement d’un REER peuvent être payés indifféremment par le régime ou le rentier, sans conséquences fiscales pour le rentier ou pour le régime. Les frais d’administration payés par le rentier ne sont toutefois pas déductibles de son revenu imposable.

REER et impôt minimum de remplacement

Les transferts d’un RPA ou d’un RPDB à un REER ainsi que toutes cotisations à un REER ne sont pas assujettis à l’IMR (voir le Module VII).

Bénéficiaire d’un REER au décès

Afin de bénéficier d’un transfert libre d’impôt au décès, il est suggéré au contribuable de désigner son conjoint, son enfant ou son petit-enfant à charge comme bénéficiaire du REER à son décès (voir le Module XI). À la suite du décès, il est possible de transférer un REER à un REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant du défunt (voir le Module XI).

Régime d’accession à la propriété

Voir le Module II.

Régime d’encouragement à l’éducation permanente

Voir le Module III.


1 Indexé en fonction de l’augmentation du salaire moyen dans l’industrie.

2 Incluant, depuis 2021, le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales. Un particulier peut demander à l’ARC un rajustement de ses droits de cotisation à un REER s’il a reçu une telle bourse au cours des années 2011 à 2020. Cette demande doit être présentée avant 2026.

3 Règle non applicable si les conjoints vivent séparément au moment du retrait, pour cause d’échec de l’union. Si les retraits proviennent d’un FERR, la règle ne s’applique qu’au montant excédant le retrait minimum pour l’année.

4 Il n’y a pas d’âge minimal pour cotiser à un REER. Toutefois, il faut avoir atteint 18 ans au cours de l’année antérieure pour profiter du droit à une contribution excédentaire de 2 000 $ sans pénalité.

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