Les lois fiscales prévoient des modalités applicables à certains régimes d’investissement particuliers. Généralement, ces règles visent à favoriser l’investissement dans certains secteurs, mais elles peuvent également avoir des incidences sur le calcul de l’IMR (voir le point 12 du présent module).
Au moment de prendre une décision d’investissement, tenez compte à la fois du potentiel de rentabilité future, de l’économie d’impôt immédiate offerte ainsi que des risques inhérents au placement.
Société en commandite
La responsabilité d’un investisseur à titre de commanditaire dans une société en commandite est limitée à sa mise de fonds, comme dans une société par actions. Sa part des revenus et des pertes s’ajoute à ses revenus comme dans le cas des autres sociétés de personnes. Cependant, les règles de la « fraction à risques » limitent les déductions fiscales d’un associé d’une société en commandite.
Société à capital de risque de travailleurs
Les contribuables qui achètent des actions de sociétés à capital de risque de travailleurs, comme celles du FSFTQ et de Fondaction, bénéficient d’un crédit d’impôt fédéral et provincial comportant les caractéristiques suivantes :
Société à capital de risque de travailleurs11 |
|||
Fédéral |
Québec |
Nouveau-Brunswick |
|
Crédit d’impôt non remboursable |
15 %12 |
15 % |
20 % |
Investissement annuel maximal admissible au crédit |
5 000 $ |
5 000 $ |
10 000 $ |
Report prospectif du crédit non utilisé |
non |
oui |
non |
Certaines autres conditions s’appliquent pour avoir droit au crédit. Ainsi, au Québec, l’investisseur doit être âgé de moins de 65 ans. Par ailleurs, un actionnaire ne peut obtenir le rachat de ses actions avant d’avoir atteint 65 ans ou, s’il n’a pas atteint cet âge, de s’être prévalu d’un droit à la préretraite ou à la retraite. De plus, le délai de détention minimum suivant s’applique avant que l’investisseur puisse demander le rachat de ses actions au moment de la retraite :
- 2 ans si le rachat est fait avant le 1er juin 2027;
- 3 ans si le rachat est fait entre le 1er juin 2027 et le 31 mai 2029;
- 4 ans si le rachat est fait entre le 1er juin 2029 et le 31 mai 2031;
- 5 ans si le rachat est fait après le 31 mai 2031.
Le crédit peut être demandé à l’égard des actions acquises dans l’année et dans les 60 premiers jours de l’année suivante. Pour les actions acquises dans les 60 premiers jours d’une année civile, le crédit peut être demandé dans cette année d’imposition ou dans l’année antérieure. Ces actions peuvent être transférées dans un REER et ainsi donner droit à une déduction de 100 % dans le calcul du revenu, dans la mesure où toutes les autres conditions pour l’obtention d’une telle déduction sont par ailleurs respectées (voir le Module VIII).
À compter de 2027, au Québec, le crédit ne sera plus disponible pour un particulier dont le revenu est imposable au taux le plus élevé de la table d’impôt des particuliers, dans la deuxième année précédente (année de référence). Comme un crédit d’impôt fédéral est accordé seulement dans la mesure où le contribuable peut bénéficier d’un crédit au provincial, un particulier dont le revenu est supérieur au seuil applicable au Québec ne bénéficiera d’aucun crédit au fédéral à compter de la mise en œuvre de cette mesure.
Au Québec, les frais d’intérêts liés à l’acquisition d’actions du FSFTQ et de Fondaction ne sont pas déductibles puisque les politiques adoptées par ces sociétés prévoient qu’il n’y aura aucun versement de dividende et que, par conséquent, ces actions n’ont pas été acquises pour gagner un revenu d’entreprise ou de bien. Même si l’ARC ne s’est pas prononcé à ce sujet, les intérêts ne devraient pas non plus être déductibles au fédéral pour les mêmes raisons.
Capital régional et coopératif Desjardins
Capital régional et coopératif Desjardins est une société ayant pour mission de mobiliser du capital de risque en faveur des régions ressources et du milieu coopératif. Dans le but d’inciter les particuliers à acquérir des actions de cette société, le Québec offre le crédit d’impôt suivant :
Capital régional et coopératif Desjardins |
|
Acquisition des actions |
Du 1er mars de l’année visée au |
Crédit d’impôt non remboursable |
30 % |
Crédit maximal annuel |
900 $ |
Période de détention minimale |
Sept ans |
Report du crédit |
Aucun report permis |
Ces crédits d’impôt peuvent être récupérés au moyen d’un impôt spécial si les actions ne sont pas détenues pendant toute la période minimale de détention de sept ans. Les actions ainsi acquises ne constituent pas un placement admissible aux fins d’un REER ou d’un FERR. Finalement, ce crédit ne réduit pas le coût fiscal des actions.
Régime d’investissement coopératif
De façon générale, les membres et les employés d’une coopérative peuvent bénéficier d’une déduction dans le calcul de leur revenu imposable lorsqu’ils achètent des parts de coopératives de travail ou de celles dont les activités principales sont la production, la transformation, l’agriculture ou la fourniture de biens ou de services permettant à leurs clients d’exploiter une entreprise.
Le tableau suivant résume les principales modalités de la déduction offerte par le Québec :
Régime d’investissement coopératif |
|
Taux de déduction |
125 % du coût |
Déduction maximale |
30 % du revenu total, reportable sur cinq ans |
Période de détention minimale |
Cinq ans, sous réserve de certaines exceptions (p. ex. : décès) |
Les titres du régime d’investissement coopératif sont un placement admissible à un REER. Lorsque le REER acquiert les titres comme premier acquéreur, c’est le rentier du régime qui est réputé avoir fait cet investissement et il a ainsi droit à la déduction mentionnée précédemment.
Actions accréditives
Une action accréditive est une action d’une société exploitant une entreprise de ressources (pétrole, gaz, mines) ayant renoncé, au profit de ses investisseurs, aux déductions fiscales auxquelles donnent droit certaines de ses activités.
Les actions accréditives procurent une déduction de 100 % de leur coût, dans la mesure où elles servent uniquement à financer des dépenses à risque, comme les frais d’exploration et d’aménagement.
Leur coût fiscal est nul, peu importe le prix payé lors de leur acquisition. Sous réserve des mesures applicables aux dons (voir le Module II), toute cession donne lieu à un gain en capital imposable à 50 %, même si le prix de vente est inférieur au prix d’achat original.
Fédéral
Les particuliers qui investissent dans des actions accréditives peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable sur certaines dépenses d’exploration minière engagées dans le cadre d’une entente d’actions accréditives conclue avant le 1er avril 2025. Un crédit d’impôt bonifié est offert à l’égard de certaines dépenses d’exploration de minéraux critiques, dans la mesure où l’entente est conclue après le 7 avril 2022 et avant le 1er avril 2027. Une dépense ne peut donner lieu qu’à un seul de ces crédits.
Québec
Au Québec, les actions accréditives donnent droit à une déduction supplémentaire lorsque les frais d’exploration sont engagés dans la province, mais qu’aucun crédit n’est accordé par la province. Par ailleurs, lorsque toutes les conditions sont respectées, le gain en capital réalisé lors de la vente de ces actions peut être exempté jusqu’à concurrence du prix d’achat des actions.
Lorsqu’une partie des montants investis sert à payer les frais d’émission tels que la commission des courtiers, les honoraires juridiques et comptables ainsi que les frais d’impression, ceux-ci sont déductibles par l’investisseur dans la mesure où cette dépense lui est attribuée.
Ontario
L’Ontario accorde un crédit d’impôt remboursable à l’égard des frais engagés dans cette province. Pour les ententes conclues depuis le 1er janvier 2023, les frais admissibles incluent certaines dépenses d’exploration de minéraux critiques qui sont admissibles au crédit d’impôt fédéral pour l’exploration de minéraux critiques.
Tableau sommaire
Le tableau suivant résume les principales mesures relatives aux actions accréditives au fédéral, au Québec et en Ontario :
Fédéral |
Québec |
Ontario |
|
---|---|---|---|
Déduction de base |
|||
Frais d’exploration au Canada |
100 % |
100 % |
100 % |
Déductions additionnelles |
|||
Frais d’exploration minière engagés au Québec |
10 % |
||
Frais d’exploration minière de surface engagés au Québec |
10 % |
||
Frais d’émission |
100 %13 |
||
Crédit d’impôt |
|||
Dépenses d’exploration minière |
15 % non |
s. o. |
5 % |
Dépenses d’exploration pour des minéraux critiques |
30 % non remboursable |
Crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
Au Nouveau-Brunswick, un particulier âgé de 19 ans ou plus qui investit des sommes dans une petite entreprise admissible de la province peut avoir droit à un crédit d’impôt non remboursable de 50 %, jusqu’à concurrence de 125 000 $ par année, pour des investissements annuels totalisant un maximum de 250 000 $ par investisseur14. Le solde non utilisé du crédit peut être reporté sur les sept années suivantes ou sur les trois années précédentes. L’investisseur doit conserver ses actions pendant les quatre années suivant l’achat, à défaut de quoi le crédit d’impôt doit être remboursé.
Fonds communs de placement
Les fonds communs de placement sont des fonds gérés par des professionnels où un grand nombre d’investisseurs mettent leur argent en commun afin d’acquérir des placements de nature générale ou dans un secteur particulier. Les investisseurs achètent des parts, si le fonds est une fiducie, ou des actions, s’il s’agit d’une société.
Les revenus du fonds sont versés annuellement aux investisseurs ou réinvestis en leur nom. Dans le cas des fiducies, ces revenus, imposables pour les détenteurs, conservent généralement leur nature, qu’il s’agisse de dividendes ou de gains en capital nets. Si le fonds est constitué en société, les distributions prendront plutôt la forme de dividendes. Le calcul du coût fiscal de ces parts ou actions doit être effectué chaque fois qu’il y a une nouvelle acquisition ou qu’on en réinvestit les distributions. Lorsque l’investisseur cède les parts, il doit reconnaître un gain ou une perte en capital, selon le cas.
La plupart des fonds communs effectuent une attribution annuelle de leurs revenus imposables aux détenteurs inscrits vers le 31 décembre d’une année donnée. Le contribuable qui acquiert ses parts avant une telle attribution devra donc généralement payer de l’impôt sur ces revenus même s’il s’agit de montants gagnés par le fonds avant qu’il ne devienne propriétaire de ses parts.
Exemple : Le 2 janvier 2024, M. Gagnon et M. Lavoie acquièrent chacun une participation dans le Fonds ABC pour un coût unitaire de 1 000 $. Dans le courant de l’année 2024, Fonds ABC réalise un revenu de 300 $ par unité qui sera distribué à la fin de l’année. Le 8 décembre 2024, M. Gagnon vend sa part de Fonds ABC au prix de 1 100 $. M. Gagnon n’aura aucun montant à inclure dans ses revenus à titre de distribution du fonds puisqu’il a cédé sa participation avant que ses revenus ne soient attribués. Il devra toutefois déclarer un gain en capital de 100 $ en 2024 découlant de la cession de sa part. M. Lavoie, quant à lui, vend sa participation le 15 janvier 2025. La JVM de sa part s’élève alors à 800 $. Il devra inclure 300 $ de revenus provenant des distributions du fonds dans sa déclaration de revenus de 2024. En 2025, il devra déclarer une perte en capital de 200 $ résultant de la cession de sa participation.
Il est généralement préférable de procéder à l’achat des parts de fonds communs de placement après la fin d’année et de vendre les parts avant la fin d’année afin de limiter les distributions imposables.
Fonds distincts et fonds réservés
Les fonds distincts et les fonds réservés sont des contrats de rentes dont la valeur reflète celle du fonds commun dont ils proviennent. Un contrat d’assurance vie est rattaché au fonds pour en garantir le capital après un certain nombre d’années (dix ans, par exemple). Comme pour les fonds communs de placement, les revenus et les gains attribués au bénéficiaire conservent généralement leur nature. Toutefois, contrairement aux fonds communs de placement, les fonds distincts peuvent attribuer les pertes en capital au détenteur.
Fiducies de revenus et sociétés de personnes cotées en Bourse
Les distributions provenant d’une fiducie de revenus (sauf une fiducie de placement immobilier) ou d’une société de personnes cotée en Bourse sont généralement imposables au même titre que les dividendes déterminés versés par les sociétés canadiennes (voir le point 5 du présent module). Les distributions versées par une fiducie de placement immobilier bénéficient généralement d’un traitement fiscal différent puisqu’une partie de ces distributions peut constituer du capital non imposable réduisant le coût fiscal des parts détenues par l’investisseur.
11 Aucun crédit n’est offert en Ontario.
12 Le crédit de 15 % s’applique s’il s’agit d’une société à capital de risque de travailleurs de régime provincial (aucun crédit pour celles de régime fédéral).
13 Maximum de 12 % du produit de l’émission.
14 Pour plus de détails, consulter la page Programme de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises sur le site du gouvernement.
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Nouveautés - Placements
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1 - Nature des transactions
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2 - Gain ou perte en capital
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3 - Déduction pour gains en capital
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4 - Incitatifs aux entrepreneurs canadiens
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5 - Revenus d'intérêts
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6 - Revenus de dividendes
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7 - Comparaison des revenus de placements
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8 - Placements étrangers
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9 - Location
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10 - Dépenses d'intérêts et de frais financiers
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12 - Compte d'épargne libre d'impôt
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11 - Régimes d'investissement
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13 - Impôt minimum de remplacement
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14 - Sociétés de portefeuille
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