Le revenu de biens (incluant les dividendes, les intérêts et la location de biens immeubles) est souvent considéré comme le rendement sur le capital investi et requiert généralement peu de travail et d’énergie. Les transactions donnant lieu à un gain en capital sont aussi reconnues comme des transactions de placement.
Lors de la cession d’un titre, il importe de déterminer s’il s’agit d’une opération de nature capitale ou d’une opération visant à gagner un revenu assimilable à un revenu d’entreprise afin de connaître la nature de la perte ou du profit réalisé et, par conséquent, de déterminer son mode d’imposition. Les lois fiscales n’établissent pas de distinction claire entre ces deux types de transactions; seuls les faits peuvent en déterminer la nature.
Les principaux critères permettant de faire cette distinction sont :
- l’intention du contribuable au moment de l’achat, à savoir s’il vise un gain rapide ou un placement à plus long terme;
- la durée de possession du bien;
- la relation qui peut exister entre la transaction et les activités habituelles du contribuable;
- la fréquence des transactions semblables;
- les circonstances entourant la transaction.
Monnaie virtuelle
Lorsqu’une monnaie virtuelle (p. ex. : Bitcoins ou autre cryptomonnaie) est utilisée pour acheter des biens ou des services, les règles fiscales applicables aux opérations de troc s’appliquent. Selon ces règles, chacune des parties à un tel échange est considérée recevoir un montant (en dollars canadiens) correspondant à la valeur du bien qu’elle cède (et non pas la valeur du bien qu’elle reçoit en échange). Ainsi, chaque partie à la transaction réalise un profit ou une perte, calculés comme si elle avait vendu son bien, son service ou encore sa monnaie virtuelle, contre un paiement en espèces d’un montant équivalent à sa JVM. Ces mêmes règles s’appliquent lorsqu’une monnaie numérique est vendue sur le marché, que ce soit en contrepartie d’un paiement en espèces ou en échange d’une autre forme de monnaie numérique.
De telles opérations doivent être divulguées dans les déclarations de revenus du contribuable. Afin de déclarer correctement ses revenus, le contribuable doit déterminer si l’utilisation qui est faite de la monnaie virtuelle génère pour lui un gain (ou une perte) en capital ou un revenu (ou une perte) d’entreprise1.
Cession de titres canadiens
Un contribuable peut s’assurer que les pertes ou les profits réalisés lors de la cession de titres canadiens (actions, obligations, parts de fonds communs de placement, billets, hypothèques, etc.) seront traités comme des gains ou des pertes en capital. À cette fin, il doit effectuer un choix irrévocable, valable pour l’année courante et les années subséquentes, en produisant le formulaire requis avec sa déclaration de revenus fédérale. Les courtiers en valeurs mobilières ne peuvent toutefois pas se prévaloir de ce choix.
1 Pour des exemples à cet égard, voir le Guide de la monnaie virtuelle pour les utilisateurs de cryptomonnaie et les professionnels de l’impôt et Échanges de cryptoactifs : vos comptes, vos obligations et vos responsabilités sur le site de l’ARC et la page Monnaie virtuelle (cryptomonnaies) sur le site de Revenu Québec.
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Nouveautés - Placements
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1 - Nature des transactions
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2 - Gain ou perte en capital
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3 - Déduction pour gains en capital
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4 - Incitatifs aux entrepreneurs canadiens
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5 - Revenus d'intérêts
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6 - Revenus de dividendes
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7 - Comparaison des revenus de placements
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8 - Placements étrangers
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9 - Location
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10 - Dépenses d'intérêts et de frais financiers
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12 - Compte d'épargne libre d'impôt
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11 - Régimes d'investissement
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13 - Impôt minimum de remplacement
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14 - Sociétés de portefeuille
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