L’IMR vise à s’assurer que tous les particuliers18 paient leur juste part d’impôt et qu’ils ne se soustraient pas à cette obligation, par exemple en utilisant des abris fiscaux leur donnant des déductions importantes ou en déclarant des gains en capital élevés.
En fait, les particuliers doivent, au moment de préparer leur déclaration de revenus, calculer deux fois leur revenu imposable : une fois pour connaître leur impôt régulier et une seconde fois (que nous appelons revenu imposable modifié) pour déterminer leur assujettissement à l’IMR, s’il y a lieu.
Le revenu imposable modifié accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que ce qui est offert aux fins du calcul du revenu imposable régulier. Par exemple, si le gain en capital est imposable seulement en partie aux fins du revenu imposable régulier (voir la section 2 du présent module), il est inclus dans une plus grande proportion aux fins du calcul du revenu imposable modifié.
Une fois le revenu imposable modifié calculé, on en soustrait un montant d’exemption de base19. L’IMR est déterminé en multipliant le résultat de ce calcul par le taux fixe applicable (plutôt que des taux progressifs, tels qu’applicables à l’impôt régulier). Le taux applicable à l’IMR ainsi que le montant de l’exemption de base sont indiqués dans les tableaux Impôt des particuliers de votre province. Le calcul se résume donc ainsi :
Taux applicable à l’IMR × |
(Revenu imposable modifié – Exemption de base) |
Si l’IMR calculé est supérieur à l’impôt régulier, le contribuable doit payer la différence à titre d’impôt supplémentaire. Le cas échéant, l’impôt additionnel que le contribuable doit payer en raison de l’IMR peut être appliqué contre l’impôt régulier qu’il aura à payer au cours des sept années subséquentes dans la mesure où il n’est pas de nouveau assujetti à l’IMR.
Parmi les montants qui sont susceptibles de donner lieu à l’IMR, soulignons les gains en capital, la déduction pour option d’achat d’actions, les crédits d’impôt pour dons de bienfaisance, les déductions de plusieurs abris fiscaux de même que les pertes déduites par les commanditaires et les associés passifs des sociétés de personnes, les pertes relatives aux abris fiscaux, les frais financiers liés à ces placements et les intérêts relatifs à tout immeuble locatif, dans la mesure où ils créent une perte de location.
18 L’IMR ne s’applique pas dans l’année du décès.
19 Au fédéral, l’exemption de base correspond au seuil inférieur du quatrième palier d’imposition de la table d’impôt des particuliers. Au Québec, le montant est sensiblement équivalent. En Ontario et au Nouveau-Brunswick, l’IMR correspond à un pourcentage de l’IMR fédéral.
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