Le gain ou la perte en capital représente généralement la différence entre le produit de la vente, déduction faite des dépenses, et le coût du bien.
Depuis le 25 juin 2024, un particulier doit inclure dans son revenu, à titre de gain en capital imposable, 50 % de la première tranche de 250 000 $ de gain en capital réalisé dans l’année et les deux tiers (66,67 %) des gains en capital excédant ce plafond.
Le plafond de 250 000 $ s’applique annuellement, en sus de la déduction pour gain en capital (voir la section 3 du présent module). Il s’agit d’un plafond global applicable aux gains en capital et à la déduction pour option d’achat d’actions accordée aux employés2. Ce plafond annuel n’est pas reportable ni partageable.
Si vous avez généré du gain en capital en cours d’année, une révision de votre portefeuille avant la fin de l’année pourrait vous aider à minimiser vos impôts par la réalisation d’une perte en capital latente, le cas échéant.
Toute perte en capital non déduite dans une année peut être reportée et déduite des gains en capital imposables de l’une ou l’autre des trois années antérieures ou de toute année subséquente. Les pertes en capital nettes d’une année antérieure sont déductibles à l’encontre des gains en capital imposables de l’année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital de l’année où la déduction est réclamée.
Réserve
Lorsqu’une partie du prix de vente d’un bien devient payable après la fin de l’année d’imposition, le contribuable peut normalement déduire une réserve. Celle-ci doit être raisonnable3 et est limitée à une durée de cinq ans, c’est-à-dire qu’un minimum de 20 % du gain en capital doit être inclus dans les revenus annuellement.
Exemple : En 2023, M. Côté a vendu un bien pour un prix de vente de 120 000 $ payable sur quatre ans à raison de 30 000 $ par année. Ce bien avait un coût de 40 000 $. Dans sa déclaration de revenus de 2023, M. Côté doit déclarer un gain en capital de 80 000 $. Par ailleurs, il peut déduire 60 000 $ à titre de réserve pour gain en capital, soit le moins élevé de 80 % du gain en capital réalisé (64 000 $) et d’un montant raisonnable (80 000 $ × 90 000 $ / 120 000 $ = 60 000 $). En 2024, il doit s’imposer sur un gain en capital de 60 000 $ correspondant au montant réclamé à titre de réserve en 2023. Il peut alors réclamer une nouvelle réserve déterminée en fonction du nouveau solde à recevoir.
Un particulier qui a réclamé une réserve pour gains en capital en 2023 devra inclure dans son revenu de 2024 un montant correspondant à 50 % du montant réclamé à titre de réserve dans l’année antérieure. Toute réserve réclamée à compter de 2024 sera incluse dans l’année subséquente en fonction des taux d’inclusion en vigueur dans cette année subséquente, et ce, peu importe le moment où le gain en capital aura été réalisé. Ainsi, le gain en capital renversé dans l’année subséquente sera inclus dans les revenus selon un taux d’inclusion de base de deux tiers, lequel pourra être admissible au taux d’inclusion réduit de 50 % s’il est inférieur au seuil annuel de 250 000 $ applicable au particulier.
Exemple : En 2024, M. Côté doit déclarer un gain en capital de 60 000 $ provenant de sa réserve réclamée en 2023 et doit inclure 30 000 $ à ses revenus (60 000 $ × 50 %). En 2024, comme il n’a pas encaissé tout le produit de disposition, il peut déduire 40 000 $ à titre de réserve pour gain en capital, soit le moins élevé de 60 % du gain en capital réalisé en 2023 (48 000 $) et d’un montant raisonnable (80 000 $ × 60 000 $ / 120 000 $ = 40 000 $). En 2025, il devra déclarer un gain en capital de 40 000 $ correspondant au montant réclamé à titre de réserve en 2024. En supposant que M. Côté n’ait pas d’autres gains en capital en 2025, puisque ce gain est en deçà du seuil de 250 000 $, il sera inclus dans le revenu à un taux d’inclusion de 50 %, pour un gain en capital imposable de 20 000 $.
Dans le cas d’actions d’une société exploitant une petite entreprise, de biens agricoles ou de biens de pêche transmis à un enfant, la durée de la réserve est portée de cinq à dix ans (voir le Module VI).
Échange d’actions
Dans certaines circonstances, un contribuable peut se voir offrir l’occasion d’échanger les actions qu’il détient dans une société contre celles d’une autre société. Un tel échange constitue une cession et peut entraîner la réalisation d’un gain en capital. Cependant, lorsque toutes les conditions sont remplies, le contribuable peut profiter des mesures de roulement ayant pour effet de reporter l’imposition de ce gain en capital jusqu’à la cession des actions nouvellement acquises.
Si vous détenez des actions d’une société en réorganisation et qu’on vous propose un échange d’actions sans impact fiscal immédiat, vous pouvez malgré tout choisir d’échanger ces actions à la JVM afin de réaliser un gain en capital duquel vous pourrez déduire vos pertes en capital.
Transaction en monnaie étrangère
Lorsque le contribuable déclare la cession d’un bien en immobilisation en monnaie étrangère, il doit le faire en dollars canadiens en utilisant, pour le coût du bien, le taux de change en vigueur au moment de l’acquisition et, pour le produit de la cession, le taux de change en vigueur au moment de la cession.
Par ailleurs, lorsqu’un particulier réalise un gain ou une perte de change, seule la partie du gain ou de la perte qui excède 200 $ doit être prise en considération.
Résidence principale
Voir le Module II.
Revente rapide d’un immeuble résidentiel (flip)
Le profit découlant de la disposition d’un immeuble résidentiel ou d’un contrat d’achat-vente d’un tel immeuble, incluant un immeuble locatif et une résidence principale (voir le Module II), qui appartient au contribuable depuis moins d’un an est réputé être un revenu tiré d’une entreprise. Ainsi, le gain résultant de la vente est imposable à 100 % plutôt que selon les taux d’inclusion applicables à un gain en capital. Il n’est toutefois pas possible de réaliser une perte autre qu’une perte en capital en vertu de cette règle4.
Cette présomption ne s’applique pas lorsque la vente du bien découle de l’un des événements suivants : décès, ajout au ménage, séparation, sécurité personnelle (p. ex. : violence familiale), incapacité ou maladie grave, changement d’emploi5, perte d’emploi, insolvabilité ou disposition involontaire (p. ex. : expropriation ou catastrophe).
Don
Le gain en capital résultant du don de certains biens ou titres à un organisme de bienfaisance peut être exonéré d’impôt (voir le Module II).
2 Lorsque, dans une année, le total des gains en capital et des avantages liés à une option d’achat d’actions dépasse 250 000 $, le particulier doit choisir comment il désire attribuer ce traitement préférentiel (voir le Module V pour un exemple).
3 L’ARC retient généralement la formule suivante pour le calcul d’un montant raisonnable à titre de réserve :
Gain en capital x Solde de prix de vente à recevoir / Prix de vente
4 Pour plus d’information, consulter la page Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels sur le site de l’ARC.
5 Le déménagement devra permettre au contribuable de se rapprocher d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu de travail.
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Nouveautés - Placements
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1 - Nature des transactions
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2 - Gain ou perte en capital
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3 - Déduction pour gains en capital
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4 - Incitatifs aux entrepreneurs canadiens
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5 - Revenus d'intérêts
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6 - Revenus de dividendes
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7 - Comparaison des revenus de placements
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8 - Placements étrangers
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9 - Location
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10 - Dépenses d'intérêts et de frais financiers
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12 - Compte d'épargne libre d'impôt
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11 - Régimes d'investissement
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13 - Impôt minimum de remplacement
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14 - Sociétés de portefeuille
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