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Module 06 – Personnes en affaires

10 – Agriculture

Définition

Aux fins des lois fiscales, la notion d’entreprise agricole inclut la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomiculture et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole.

L’agriculture peut aussi comprendre d’autres activités telles que l’exploitation forestière, l’exploitation d’une réserve de chasse ainsi que l’exploitation d’une entreprise d’incubation artificielle qui comporte l’achat d’œufs, l’incubation et la vente des poussins. Par ailleurs, dans certaines circonstances précises, l’agriculture comprend la pisciculture, la culture maraîchère, l’exploitation de pépinières et de serres, la culture dans l’eau et la culture hydroponique.

Afin de bénéficier des règles particulières à l’agriculture, les opérations agricoles doivent avoir la nature d’une entreprise. Voici quelques critères à considérer pour déterminer si une opération agricole est une entreprise plutôt qu’un hobby :

  • L’ampleur de l’activité, par exemple en termes d’espace utilisé, par rapport à celle des entreprises de nature et d’envergure semblables dans la même localité;
  • Le temps consacré à l’agriculture par rapport au temps consacré à un emploi ou à un autre moyen de gagner un revenu;
  • Les engagements financiers en vue d’une expansion future, compte tenu des ressources dont dispose le contribuable;
  • Le droit du contribuable à une forme quelconque d’aide agricole provinciale dans la mesure où l’administration qui accorde l’aide exige ou suppose que le bénéficiaire exploite une entreprise.

Par ailleurs, une exploitation agricole qui ne génère qu’un faible montant de revenu brut pendant plusieurs années peut signifier qu’il s’agit d’un hobby plutôt que d’une entreprise. Cette situation peut toutefois se présenter durant les premières années d’une exploitation ou durant certaines périodes difficiles telles qu’une sécheresse prolongée, une période de gel ou une inondation.

Entreprises connexes

Élevage de chevaux de course

L’élevage et l’entretien des chevaux de course sont considérés comme une entreprise agricole dans la mesure où le contribuable peut démontrer que ces activités ne constituent pas un hobby. D’autre part, des services tels que le dressage et la pension des animaux ne seront normalement pas considérés comme étant de nature agricole, à moins qu’ils ne soient accessoires à une telle entreprise.

Métayage

Le métayage est une entente aux termes de laquelle un propriétaire terrien reçoit d’un locataire une partie des récoltes en guise de loyer. La partie de la récolte reçue à la suite d’un accord de métayage est un revenu de location et non un revenu agricole.

Production d’arbres de Noël

Les personnes qui plantent, entretiennent et récoltent des conifères pour les vendre pendant la période de Noël, et celles qui achètent des terrains plantés de conifères à cette fin, sont réputées exploiter une entreprise agricole.

Contingents de mise en marché

Les paiements que reçoivent les agriculteurs en contrepartie de la permission accordée à d’autres agriculteurs d’utiliser leurs contingents de mise en marché (p. ex., œufs, lait et volaille) sont considérés comme un revenu d’entreprise agricole.

Vente de sable, de gravier et de terre végétale

Le produit de la vente de sable, de gravier et de terre végétale, ou de produits du même genre, pris à même les terrains de la ferme d’un contribuable qui exploite activement une entreprise agricole, est considéré comme un revenu d’entreprise agricole.

Plantation forestière et boisés10

Un contribuable qui n’effectue pas des travaux de débitage ou d’abattage d’arbres et qui entreprend de reboiser un terrain en vue de laisser croître les arbres jusqu’à leur maturité, c’est-à-dire pendant 40 ou 60 ans ou même plus longtemps, est réputé exploiter une entreprise agricole. À l’exception des recettes provenant de la coupe occasionnelle d’éclaircies, aucun revenu ne peut être tiré de cette exploitation jusqu’à ce que les arbres aient atteint leur maturité. Entre-temps, le contribuable doit payer les coûts périodiques, comme l’impôt foncier, les coûts de plantation d’arbres, d’épandage d’engrais et de coupe d’éclaircies. Si les faits indiquent que le projet de reboisement a été entrepris de façon systématique, qu’il est géré comme une entreprise conformément aux bonnes procédures de foresterie et qu’il laisse espérer des bénéfices lorsque les arbres auront atteint leur maturité, la perte résultant de ces coûts peut être déduite à titre de perte agricole sous réserve des règles décrites plus loin dans le présent module.

Lorsqu’une entreprise d’exploitation de terrains boisés est exploitée conjointement avec une entreprise agricole, l’ensemble de ces travaux est considéré comme une entreprise agricole si le contribuable choisit de déclarer le revenu qu’il tire de l’entreprise selon la méthode de la comptabilité de caisse.

Méthodes de comptabilité

Les contribuables qui exploitent une entreprise agricole peuvent calculer leur revenu en utilisant la comptabilité d’exercice ou la comptabilité de caisse.

Comptabilité d’exercice

La comptabilité d’exercice est basée sur les principes comptables généralement reconnus et implique que les revenus soient compilés dans l’année d’imposition où ils sont gagnés, peu importe la date à laquelle ils sont encaissés. Les dépenses sont déduites dans l’année où elles sont engagées, sans référence à la date du débours réel. Il faut de plus considérer le montant des stocks à la fin de l’exercice financier.

Comptabilité de caisse

La comptabilité de caisse demande que les revenus et les dépenses soient comptabilisés lorsqu’ils sont reçus ou versés. Le contribuable n’a pas à tenir compte des sommes à payer ou à recevoir et n’a pas à considérer les stocks pour établir son revenu, à l’exception des rajustements pour inventaire obligatoire ou facultatif pour les agriculteurs.

Transfert de méthode

L’agriculteur peut passer de la comptabilité d’exercice à la comptabilité de caisse en soumettant sa déclaration de revenus calculée selon la méthode de la comptabilité de caisse. Le cas échéant, le revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition postérieure doit être calculé selon la même méthode, à moins que l’agriculteur n’obtienne l’accord des administrations fiscales.

Calcul des stocks

Des règles sont prévues à l’égard du calcul des stocks pour empêcher la réalisation d’une perte.

Étalement de revenu

Au Québec, aux fins de l’impôt sur le revenu et de la cotisation des particuliers au FSS, une mesure temporaire permet l’étalement d’une partie des revenus découlant de la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l’exploitation d’une forêt privée, pour une période maximale de dix ans. Ce mécanisme s’applique à un producteur forestier reconnu (ou un membre d’une société de personnes qui se qualifie à ce titre) pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2026.

Pertes agricoles

II existe deux sortes de pertes agricoles déductibles :

Perte agricole

Perte agricole restreinte

Perte provenant de l’exploitation d’une entreprise agricole représentant la principale source de revenu d’un contribuable11.

Perte provenant de l’exploitation d’une entreprise agricole qui ne constitue pas la principale source de revenu d’un contribuable.

Déductible de toutes les sources de revenu du contribuable.

Seule une partie de la perte est déductible de tous les revenus du contribuable. L’excédent ne peut être déduit que du revenu agricole.

Peuvent être reportées rétrospectivement sur trois ans et ultérieurement sur vingt ans.

Aucune perte n’est déductible lorsque l’exploitation agricole constitue un hobby.

Calcul de la perte agricole restreinte

Le montant de perte déductible des autres sources de revenus pour l’année correspond au moins élevé des montants suivants :

  • La perte agricole pour l’année;
  • 2 500 $ + (50 % × [perte agricole – 2 500 $]);
  • 17 500 $.

Exemple : François, pour qui l’élevage d’autruches ne constitue pas la principale source de revenu, subit une perte de 12 000 $ dans une année d’imposition pour cette entreprise. La perte qu’il pourra déduire de ses autres sources de revenu sera égale à 7 250 $, soit 2 500 $ + (50 % × [12 000 $ – 2 500 $]). Le solde, soit 4 750 $, ne pourra être déduit que du revenu agricole gagné par François au cours des prochaines années.

Crédit d’impôt à l’investissement – Fédéral

Une personne qui exploite une entreprise agricole12 dans les provinces atlantiques et dans la péninsule gaspésienne, jusqu’à la frontière ouest de Kamouraska (La Pocatière), peut bénéficier d’un crédit d’impôt à l’investissement égal à 10 % du coût d’acquisition des bâtiments, de la machinerie et du matériel roulant (autre que le matériel roulant allant sur les routes).

Crédit d’impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs – Fédéral

Les entreprises agricoles des provinces assujetties à la redevance fédérale sur les combustibles bénéficient d’un crédit d’impôt remboursable calculé sur leurs dépenses agricoles admissibles13. Pour bénéficier du crédit, le particulier (ou la société de personnes ou la fiducie) doit participer activement aux activités agricoles et avoir des dépenses agricoles totales d’au moins 25 000 $, qui sont en totalité ou presque (90 % ou plus) attribuables à une province assujettie14. Ce crédit est considéré comme une aide et doit être inclus dans le revenu agricole.

Don de produits agricoles – Québec et Ontario

Voir le Module II.

Transfert de biens agricoles et de pêche

Des règles particulières sont prévues afin de favoriser le transfert de biens et d’entreprises agricoles et de pêche.

Déduction pour gains en capital

Sous réserve de certaines conditions, un particulier peut bénéficier d’une déduction pour gains en capital (voir le Module VII) de 1,25 M$15 au moment de la vente d’un bien agricole ou de pêche admissible, comme :

  • un immeuble utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche;
  • une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale;
  • une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale;
  • un bien compris dans la catégorie 14.1 utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche (ou d’une combinaison de ces activités), comme un quota ou un permis de pêche.

Pour bénéficier de la déduction, le particulier, son conjoint, son enfant, son petit-enfant, son père ou sa mère doit avoir pris une part active dans l’exploitation de l’entreprise, ce qui implique un certain niveau d’activité, sans pour autant nécessiter une participation à temps plein.

Transfert intergénérationnel

En plus des règles à l’égard de la déduction pour gains en capital, un particulier peut reporter la totalité ou une partie de l’impôt découlant de la vente d’un bien agricole ou d’un bien de pêche (ou d’une combinaison de ces activités) à un de ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Dans ces circonstances, il est possible de choisir le produit de cession de ce bien, lequel doit toutefois se situer entre son coût fiscal et sa JVM. Par contre, si un parent donne un bien admissible à un de ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou s’il lui vend un tel bien à un montant inférieur à son coût fiscal, le produit de cession sera égal à ce coût fiscal.

Des règles semblables existent pour le transfert de tels biens lors du décès d’un particulier (voir le Module XI).

Terres à bois

Il est possible de bénéficier des règles de report d’impôt lors du transfert intergénérationnel de terres à bois dans la mesure où le particulier qui transfère, ou un membre de sa famille, participe activement à l’aménagement de la terre à bois selon un plan d’aménagement qui prévoit que les soins nécessaires sont fournis en vue de la croissance, de la santé, de la qualité et de la composition de la terre.

Réserve pour gain en capital

Un particulier qui réalise un gain en capital lors de la vente d’un bien en immobilisations doit inclure la portion imposable de ce gain dans le calcul de son revenu pour l’année de la vente (voir le Module VII). Il peut par ailleurs déduire une réserve lorsque la totalité ou une partie du produit de cession devient payable après la fin de l’année d’imposition. Cette réserve doit être raisonnable et est limitée à une durée de cinq ans (voir le Module VII). Toutefois, lorsque des biens agricoles ou de pêche sont vendus à un de ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, la durée maximale de la réserve passe à dix ans.


10 Les contribuables engagés activement dans l’aménagement et la mise en valeur de boisés peuvent réclamer le remboursement d’une partie des taxes municipales et scolaires relatives aux unités d’évaluation inscrites sur un certificat qui leur a été délivré à cette fin par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le contribuable doit avoir en sa possession un rapport faisant état des dépenses de mise en valeur admissibles effectuées dans l’année et être un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts.

11 Ou encore, si la principale source de revenu du contribuable est une combinaison de l’agriculture et d’une autre source de revenu subordonnée à l’agriculture.

12 Ce crédit est également disponible aux entreprises du secteur de la pêche, de l’exploitation forestière, de la fabrication et la transformation, de l’entreposage du grain, de la récolte de tourbe ou dans certains secteurs de production ou d’économie d’énergie.

13 Le crédit est uniquement offert pour les provinces et territoires assujettis à la taxe fédérale sur le carbone, c’est pourquoi il n’est pas offert au Québec, en Colombie-Britannique et aux Territoires du Nord‑Ouest.

14 Le taux du crédit est déterminé annuellement, pour chaque province visée. Si les revenus agricoles sont tirés dans plus d’une province, les dépenses doivent être réparties entre ces provinces dans la même proportion que les revenus.

15 Plafond depuis le 25 juin 2024 (1 016 836 $) avant cette date. Ce montant est cumulatif et sera indexé annuellement à compter de 2026.

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