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Module 02 – L’individu et la famille

1 – Définitions

Conjoint

Dans les lois fiscales, le terme « conjoint » désigne les conjoints mariés, les conjoints unis civilement (au Québec seulement) et les conjoints de fait, sans égard au sexe.

Conjoint de fait

Un conjoint de fait est une personne qui vit une relation conjugale avec un autre particulier dans une année et qui remplit l’une des conditions suivantes :

  • Elle a eu un enfant avec le particulier ou elle a adopté l’enfant de ce dernier, légalement ou de fait. Selon l’ARC, pour déterminer s’il y a eu adoption de fait, il faut que le conjoint ait la charge de l’enfant et qu’il exerce une autorité parentale sur une base continue. La simple cohabitation avec l’enfant n’est pas suffisante;
  • Elle vit avec le particulier depuis au moins 12 mois sans interruption1.

Si deux conjoints ont vécu séparément pendant 90 jours ou plus en raison de la rupture de leur union et qu’ils se réconcilient, ils ne seront pas considérés comme des conjoints de fait pendant la période de séparation.

Exemple : Martin et Anne vivent une relation conjugale depuis deux ans. Le 3 décembre 2024, ils se séparent, mais reprennent la vie commune le 15 janvier 2025. La durée de la séparation ayant été de moins de 90 jours, ils seront considérés comme conjoints au 31 décembre 2024.

Un particulier peut avoir deux conjoints aux fins fiscales, soit un époux et un conjoint de fait. Par conséquent, à son décès, son époux et son conjoint de fait peuvent notamment être désignés bénéficiaires du REER ou du FERR et profiter du transfert de ces régimes sans incidence fiscale. Certaines restrictions s’appliquent toutefois aux fins des règles relatives aux régimes de pension.

Enfant

Aux fins des lois fiscales, le terme « enfant » comprend l’enfant du conjoint du contribuable. Cependant, ce lien cesse au décès du conjoint qui est le parent naturel de cet enfant.


1 Une interruption représente une séparation de 90 jours ou plus.

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