Le paiement d’une pension alimentaire pour enfants versé en vertu d’un jugement rendu ou d’une entente écrite conclue après le 30 avril 1997 n’est pas déductible pour le payeur et n’a pas à être inclus dans le revenu du bénéficiaire. Dans les autres cas, le paiement est déductible pour le payeur et imposable pour le bénéficiaire. L’accord ou le jugement prévoyant le paiement d’une pension alimentaire au profit d’un ex-conjoint doit être enregistré auprès de l’ARC.
L’expression « pension alimentaire pour enfants » vise une allocation payable périodiquement qui n’est pas destinée uniquement au bénéfice de l’ex-conjoint du payeur, du père ou de la mère d’un enfant du payeur. Lorsqu’un accord écrit ou un jugement ne précise pas qu’un montant est exclusivement destiné au conjoint, il doit être considéré comme un paiement de pension alimentaire pour enfants. De même, lorsque le total des paiements est inférieur à celui prévu par l’accord ou le jugement, les paiements sont d’abord considérés comme des paiements de pension alimentaire pour enfants.
De façon générale, les paiements forfaitaires ne sont pas considérés comme une pension alimentaire. De plus, les paiements doivent généralement être versés directement au bénéficiaire et ce dernier doit pouvoir en disposer comme il veut afin de pouvoir se qualifier à titre de pension alimentaire. Lorsqu’un paiement est versé à un tiers, une analyse approfondie des règles applicables est conseillée.
Les ententes signées ou les jugements rendus avant le 1er mai 1997 continuent d’être assujettis aux anciennes règles (paiements déductibles pour le payeur et imposables pour le bénéficiaire), à moins que les conjoints ne s’entendent (choix irrévocable) pour qu’ils soient régis par les règles actuelles. Par ailleurs, une modification à une entente existante peut entraîner un changement de régime d’imposition ou encore faire en sorte d’assujettir le paiement de la pension alimentaire au Programme de perception des pensions alimentaires géré par Revenu Québec.
Frais juridiques
Le tableau suivant résume le traitement fiscal des frais juridiques engagés par le bénéficiaire ou le payeur à l’égard d’une pension alimentaire, que le bénéficiaire soit l’ex-conjoint ou un enfant :
Déductibilité des frais juridiques |
Fédéral |
Québec |
---|---|---|
FRAIS PAYÉS PAR LE BÉNÉFICIAIRE |
||
Établir le droit à une pension alimentaire |
Oui |
Oui |
Augmenter une pension alimentaire |
Oui |
Oui |
Mettre à exécution le droit à une pension alimentaire |
Oui |
Oui |
Contester la réduction d’une pension alimentaire |
Oui |
Oui |
Rendre une pension alimentaire pour enfants non imposable |
Oui |
Oui |
Revoir le droit à une pension alimentaire |
Non |
Oui |
Percevoir des arrérages |
Oui |
Oui |
FRAIS PAYÉS PAR LE PAYEUR |
||
Contester le droit à une pension alimentaire |
Non |
Oui |
Contester l’augmentation d’une pension alimentaire |
Non |
Oui |
Réduire une pension alimentaire |
Non |
Oui |
Déductibilité des frais juridiques |
||
Mettre fin à une pension alimentaire |
Non |
Oui |
Revoir l’obligation de payer une pension alimentaire |
Non |
Oui |
Dans le cas de conjoints de fait, les frais juridiques engagés pour négocier un contrat d’union de fait, un contrat de vie commune ou bien une entente de rupture visant l’établissement et la négociation d’un droit à une pension alimentaire ne sont pas déductibles.
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7 - Fractionnement du revenu
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