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Avis d'experts

Loi de l’impôt minimum mondial: vue d’ensemble et incidences

Le Canada publie des propositions législatives concernant la Loi de l’impôt minimum mondial : vue d’ensemble du projet de loi et de ses incidences possibles.

Le 4 août 2023, le ministère des Finances du Canada a publié un projet de loi visant l’instauration d’un impôt minimum mondial au Canada.

La Loi de l’impôt minimum mondial (LIMM) comprend deux mesures fiscales nationales du « Pilier Deux » du Cadre inclusif OCDE/G20 , à savoir :

  • un impôt complémentaire national minimum de 15 % sur les revenus des entités et des établissements stables des groupes d’entreprises multinationales (EMN) situés au Canada, qui se veut un impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement (ICMQPL);
  • un impôt complémentaire de 15 %, en vertu d’une règle d’inclusion du revenu (RDIR), sur le revenu des entités et des établissements stables des groupes d’EMN situés à l’étranger ayant des entités mères canadiennes ultimes ou intermédiaires, qui se veut une RDIR qualifiée.

La LIMM prévoit la mise en œuvre d’une règle relative aux paiements insuffisamment imposés (RPII), qui est la troisième mesure fiscale nationale du Pilier Deux.

Conformément au cadre du Pilier Deux, le projet de législation relative à l’impôt minimum mondial au Canada s’appliquera aux membres des groupes d’EMN dont les revenus annuels consolidés s’élèvent à 750 millions d’euros ou plus et qui ont une présence commerciale au Canada et dans au moins une juridiction étrangère. Il est proposé que l’impôt s’applique aux exercices fiscaux des groupes d’EMN ouverts à compter du 31 décembre 2023 (la RDIR devant entrer en vigueur un an plus tard).

Au moment de la rédaction du présent document, la LIMM du Canada n’était pas considérée comme ayant été quasi adoptée aux fins comptables.

La LIMM sera une loi autonome plutôt qu’une « partie » supplémentaire de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Le paragraphe 3(1) de la LIMM stipule que certaines parties de la législation (y compris les parties mettant en œuvre la RDIR et la RPII, mais non la partie mettant en œuvre l’ICMQPL) doivent être interprétées conformément aux règles modèles GloBE de l’OCDE, aux commentaires sur les règles GloBE et aux instructions administratives relatives aux règles GloBE (les « documents sources GloBE »), dans leur version modifiée de temps à autre, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Une règle d’interprétation distincte figurant au paragraphe 48(b), qui s’applique à l’ICMQPL, ne fait référence qu’aux commentaires sur les règles GloBE. Il s’agit là d’une approche novatrice (bien qu’elle ait été utilisée dans la législation canadienne relative à la Norme commune de déclaration – Partie XIX, ainsi que dans les règles anti-hybrides récemment proposées).

Les conseillers fiscaux canadiens ont fait remarquer que cette approche pourrait poser des problèmes d’ordre constitutionnel, notamment parce qu’elle pourrait entrer en conflit avec le pouvoir exclusif qu’a le Parlement du Canada de réunir des fonds par l’intermédiaire de « tout mode ou régime d’imposition ». En outre, le recours à l’interprétation dynamique signifie que les modifications futures des documents sources GloBE s’appliqueront automatiquement.

La LIMM suit les documents sources GloBE mais sa rédaction s’en écarte. Plutôt que de se contenter d’adopter par renvoi les règles modèles GloBE dans le droit canadien, la législation reformule les règles d’une manière qui est cohérente avec la rédaction nationale canadienne de la législation fiscale.

Le Canada et ses provinces offrent de généreux crédits d’impôt pour certaines activités, notamment pour la R&D et certaines autres activités connexes dans les secteurs du cinéma, de l’énergie propre et de la haute technologie. En règle générale, ces crédits d’impôt ne sont pas remboursables. Il ne s’agit donc pas de crédits admissibles. Nous croyons savoir que les autorités fiscales fédérales et provinciales étudient la possibilité de rendre ces crédits remboursables.

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