Mis à jour le 11 octobre 2023
Le modèle d’affaires de la franchise occupe une place importante au sein de l’entrepreneuriat québécois. La fiscalité du monde de la franchise possède ses particularités.
Cet article présente certains éléments que tout franchisé ou franchiseur devrait connaître afin de maximiser sa situation fiscale.
Le traitement fiscal des fonds de publicité
Un des attraits du modèle d’affaires de la franchise consiste en la possibilité pour un nouvel entrepreneur de s’associer à un réseau et à une marque déjà connus du grand public. La publicité faite pour le compte des franchisés est donc souvent, du moins en partie, un service centralisé et orchestré par le franchiseur.
Habituellement, les franchisés paient une cotisation annuelle au franchiseur, qui constitue un fonds de publicité. Le fonds est utilisé pour couvrir les coûts des efforts publicitaires du groupe.
Est-ce que la contribution au fonds de publicité pour le franchisé constitue une dépense déductible de son revenu imposable? Et qu’en est-il pour le franchiseur qui reçoit ce montant?
Le contrat de franchise permet souvent de mieux comprendre le contrôle qu’exercent le franchisé et le franchiseur sur le fonds de publicité. L’Agence du revenu du Canada s’est prononcée sur le sujet dans une interprétation technique (9819787 Redevances à recevoir, Fonds de publicité) afin de clarifier le traitement fiscal approprié pour les franchisés et les franchiseurs.
Lorsque le franchiseur ne détient aucun contrôle sur les contributions
Lorsque ni le franchisé ni le franchiseur ne possèdent réellement le contrôle du fonds de publicité, les contributions au fonds de publicité constituent des dépenses déductibles pour les franchisés puisqu’elles sont engagées dans le but de tirer un revenu. La dépense est donc déductible dans l’année où elle est payée ou payable.
Quant au franchiseur, s’il fait lui-même des contributions au fonds de publicité, ces contributions seront déductibles au même titre que pour le franchisé. Étant donné que le franchiseur ne détient aucun contrôle sur l’utilisation des fonds en lien avec les nombreuses obligations qu’il a envers les franchisés, il est possible de conclure, et ce, bien que ce dernier perçoive les cotisations, qu’il demeure indépendant du fonds et que la dépense serait déductible.
Pour cette même raison, les cotisations reçues ne seront pas incluses dans le revenu du franchiseur, étant donné que les fonds ne sont pas la propriété de ce dernier. Il est à noter que, sur le plan comptable, les transactions affectant le fonds de publicité sont généralement comptabilisées exclusivement au bilan, sans impact sur les résultats.