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Avis d'experts

Disposition involontaire d’un immeuble

Écrit par :

  • Expert RCGT | Simon Gareau
    Simon Gareau

    Directeur principal Avocat, D.E.S.S. Fisc. Fiscalité

Saviez-vous que la destruction d’un bien immeuble, comme ce fut le cas pour de nombreuses propriétés du centre-ville de Lac-Mégantic, constitue une véritable disposition aux fins fiscales et peut représenter des montants d’impôt importants à être assumés par leur propriétaire?

En effet, la destruction d’un immeuble représente une disposition, quoiqu’involontaire, aux fins de l’impôt sur le revenu. Bien souvent, le produit de disposition provient du montant d’assurances reçu en compensation. Un gain en capital ou une récupération d’amortissement pourraient alors être réalisés et déclencher une charge d’impôts.

Heureusement, il existe un choix fiscal, communément appelé « choix de bien de remplacement », qui permet à un contribuable de reporter la reconnaissance d’un revenu ou d’un gain en capital lorsqu’un « ancien bien » a fait l’objet d’une disposition involontaire (destruction, expropriation ou vol).

Les principales conditions requises pour se prévaloir d’un tel choix fiscal sont les suivantes:

  • Il est raisonnable de conclure que l’immeuble a été acquis en remplacement de l’ancien bien;
  • L’immeuble a été acquis par le contribuable et est utilisé par lui ou une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui de l’ancien bien ou celui qu’une personne en a fait;
  • Dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, l’immeuble a été acquis en vue de tirer du revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour une personne liée au contribuable qui l’utilise à cette fin.

Il doit exister une certaine corrélation ou relation de cause à effet entre la disposition involontaire de l’immeuble et l’acquisition du nouvel immeuble, notamment posséder les mêmes caractéristiques physiques.

Les autorités fiscales considèrent que l’emplacement géographique du bien de remplacement n’est pas un facteur déterminant. Le bien de remplacement pourrait donc être construit ailleurs qu’à l’emplacement initial du bien visé.

Enfin, pour être valide, un tel choix fiscal doit être fait dans les 24 mois suivant la fin de l’année d’imposition où le bien est réputé avoir été disposé, voire détruit.

N’hésitez pas à nous consulter si vous avez des questions portant sur le choix fiscal de bien de remplacement ou toute autre question d’ordre fiscal.

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